Lorsqu’une banque accorde un crédit, une exige souvent des garanties ; une des plus courantes est le cautionnement.
Caractéristiques essentielles du cautionnement
Le cautionnement est l’engagement pris par un tiers, appelé caution, de s’exécuter en cas de défaillance du débiteur.
Dans le cas d’un crédit, la personne qui se porte caution peut être donc éventuellement tenue de rembourser le capital, de payer les intérêts normaux et les intérêts de retard et les frais éventuels de procédure.
On distingue le cautionnement simple, le cautionnement solidaire et le cautionnement mutuel.
Le cautionnement simple
Lorsqu’il y a cautionnement simple, la banque ne peut poursuivre la caution que lorsque le débiteur principal est définitivement défaillant et que les recours utilisables contre lui ont été épuisés.
De plus, dans le cas où il y a plusieurs cautions, chacune n’est engagée que pour sa part.
Le cautionnement simple est, en pratique, très rare.
Le cautionnement solidaire
La personne qui se porte caution peut être appelée à payer à la place de l’emprunteur dès que ce dernier est défaillant.
De plus, lorsque plusieurs personnes sont cautions solidaires, elles garantissent ensemble le créancier et chacune d’entre elles est engagée pour le tout.
Si l’acte de caution ne le précise pas, la caution ne garantit que le capital. Pour qu’elle soit contrainte au paiement des intérêts et des frais, l’acte doit y faire référence et indiquer le taux de ces intérêts. Par son paiement, la caution est automatiquement subrogée dans les droits, actions et privilèges du créancier, c’est-à-dire qu’elle bénéficie des droits dont bénéficiait le prêteur à l’égard de l’emprunteur.
Dans le cadre d’un prêt amortissable, l’engagement de la caution est toujours limité en montant et en durée (par exemple, pour un crédit de 200 000 € sur 20 ans, la caution sera engagée pour 260 000 € maximum – pour garantir les éventuels intérêts de retard et les frais et pour une durée maximum de 22 ans – pour garantir les retards de paiement éventuels).
Le cautionnement mutuel
Le cautionnement peut aussi être assuré par une société de cautionnement mutuel qui prendra à sa charge les remboursements en cas de défaillance de l’emprunteur.
Dans le cas où sa garantie est mise en jeu, la société de cautionnement mutuel est subrogée dans les droits du prêteur, c’est-à-dire qu’elle peut se retourner contre l’emprunteur défaillant pour tenter de récupérer les sommes qu’elle a décaissées à sa place.
L’intervention d’une société de cautionnement mutuel dispense l’emprunteur de fournir une garantie réelle (hypothèque, privilège du prêteur de deniers ou nantissement) sur le bien financé (voir « Hypothèque, Nantissement et Privilège »).
L’intervention de la société de cautionnement mutuel donne souvent lieu à versement :
- d’un pourcentage du prêt destiné à alimenter un fonds de garantie ; cette somme sera remboursée en fin de prêt s’il n’y a pas trop d’impayés sur l’ensemble des prêts garantis par la société de cautionnement mutuel,
- d’une commission de caution définitivement acquise à la société de cautionnement mutuel qui représente un certain pourcentage du prêt (de 0,30 % à 0,50 %).
Cautionnement : Modalités de fonctionnement
Lorsqu’une personne physique se porte caution par acte sous seing privé (c’est-à-dire un acte qui n’est pas passé devant notaire), une mention manuscrite spécifique doit figurer dans l’acte de cautionnement, de façon à faire prendre conscience à la caution de l’étendue de son engagement. Cette mention est la suivante :
« En me portant caution de X dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même. »
En cas de cautionnement solidaire, il faut ajouter la phrase suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X »
L’établissement de crédit doit dorénavant informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident susceptible d’être inscrit au fichier de ces incidents.
Si la caution n’a pas entièrement rédigé son engagement de sa main, l’engagement est nul et la banque ne peut faire jouer la caution.
Par ailleurs l’Art. L 341-4 du Code de la consommation précise qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »