Comment demander le remboursement des commissions d’intervention ?

Lorsque vous êtes débiteur sans autorisation ou que vous dépassez votre découvert autorisé en montant ou en durée, votre banque peut rejeter vos paiements ; elle peut aussi accepter de payer moyennant la perception de commissions que l’on appelle des commissions d’intervention ou de forçage.

Quelles sont les règles légales concernant les commissions d’intervention ?

1 – Elles doivent être prévues par la tarification de la banque et vous devez avoir connaissance de cette tarification : lors de l’ouverture de votre compte, vous avez dû signer une convention de compte (c’est le contrat qui définit vos obligations et celles de la banque concernant le fonctionnement de votre compte) qui fait référence à cette tarification dont un exemplaire vous a été remis ; cette tarification est affiché dans les agences de votre banque et est disponible sur le site Internet de celle-ci.
Article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

2 – Si vous bénéficiez d’un découvert, qui est un crédit, vous devez avoir connaissance du taux appliqué par la banque et ce taux doit être fixé par écrit.
Article 1907 du Code civil : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

3 – Pour le taux réellement appliqué à un crédit, appelé « Taux effectif global », en application de l’article L 313-1 du Code de la consommation, les banques sont obligées de le calculer en intégrant tous les frais liés au découvert et notamment les commissions d’intervention ou de forçage.
Article L 313-1 du Code de la consommation : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels…….. ».

4 – Si votre banque n’a pas pris en compte les frais d’intervention pour calculer le TEG de votre découvert (ce qu’elle ne fait jamais), elle est hors la loi, car le taux effectif global est erroné et elle est alors passible d’une amende de 4 500 euros.
Article L 313-2 du Code de la consommation : « Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 4 500 euros. »

5 – Vous avez 5 ans pour réclamer le remboursement des commissions d’intervention, car, selon une jurisprudence classique rendue sur le fondement de l’article L. 313-1 du Code de la Consommation, lorsque le Taux Effectif Global (TEG) mentionné dans un contrat de prêt octroyé à un consommateur est erroné, l’emprunteur peut solliciter l’annulation de la clause d’intérêt, autrement demander le remboursement des intérêts et frais perçus au titre de son découvert.
Article 1304 du Code civil : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

6 – La loi bancaire adoptée le 17 juillet 2013 prévoit un double plafonnement des frais bancaires en cas de dysfonctionnement du compte (découvert) : ces mesures seront applicables dès parution du décret d’application.

Le « décret 2013-931 du 17 octobre 2013 relatif à ce plafonnement des commissions d’intervention » a été publié au Journal officiel.

Le décret plafonne les commissions d’intervention à compter du 1er janvier 2014. Les « commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire » ne devront pas dépasser 8 euros par opération et 80 euros par mois, et pour les plus fragiles (ceux qui bénéficient des services bancaires de base ou d’une offre spécifique « de moyens de paiement alternatifs au chèque », 4 euros par opération et 20 euros par mois.

Que pouvez-vous faire pour contester et demander le remboursement des commissions d’intervention ?

Si vous voulez demander le remboursement des commissions d’intervention, nous vous déconseillons de le faire seul si le montant est important.

Si les sommes en jeu sont importantes (au moins 1 000 €) Banque-info vous conseille de contacter un avocat qui pourra vous aider dans vos démarches ; vous devez toutefois savoir, au prélable, qu’actuellement les banques utilisent tous les recours judiciaires (appel, cassation) pour décourager les clients de saisir la justice et qu’un recours à la médiation a peu de chance d’aboutir. La procédure peut donc être longue et génératrice de frais, sans assurance de succès.

Si le montant des commissions est inférieur à 1 000 €, nous vous conseillons de faire une demande de remise partielle gracieuse auprès de votre agence en vous aidant du modèle de lettre proposée par banque-info.

Annexe : Arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2008 (n° de pourvoi 06-20783)

Règle de droit applicable : obligation de prendre en compte les commissions d’intervention dans le calcul du TEG

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1907 du code civil et l’article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Caisse d’épargne et de prévoyance des pays de la Loire (la banque) a accordé à M. X…, titulaire d’un compte de dépôt, une autorisation de découvert à concurrence d’un certain montant ; que M. X…, assigné en paiement du solde débiteur de son compte, a demandé reconventionnellement le remboursement des « frais de forçage » prélevés sur son compte à l’occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen de la carte bancaire dont il était titulaire et, à titre subsidiaire, a fait valoir qu’ils auraient dû être inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X…, l’arrêt, après avoir énoncé que sont exclus de l’assiette du TEG les frais divers qui n’ont pas la nature d’un complément d’intérêts déguisés et qui couvrent des frais d’enregistrement comptable des opérations qui rémunèrent un service, retient que ces « frais de forçage », qui sont exigibles lors de chaque incident, sont distincts de l’opération de crédit proprement dite que constitue le découvert, et qu’ils constituent la rémunération d’un service offert par la banque pour permettre d’honorer une transaction ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la rémunération d’une telle prestation n’est pas indépendante de l’opération de crédit complémentaire résultant de l’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il a débouté M. X… de ses demandes relatives aux « frais de forçage » de sa carte bancaire, l’arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la caisse d’épargne et de prévoyance des pays de la Loire aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.

Arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2008 (n° de pourvoi 07-17737)

Règle de droit applicable : substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel en cas d’erreur dans le calcul du TEG
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de l’arrêt attaqué :
Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, prétendant qu’était erroné le taux effectif global figurant dans le contrat constatant le prêt destiné à financer l’achat d’un immeuble, que lui avait consenti la caisse de … de Rive-de-Gier (la banque), la société civile immobilière La P… l’a assignée en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais relatifs à l’assurance-incendie de l’immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu’ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit, énonce que l’assurance-incendie contractée auprès d’un autre organisme et dont le coût n’était pas connu de la banque lors de l’offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l’emprunteur avant l’octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l’espèce, être intégrée dans le taux effectif global ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à la banque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société civile immobilière La P… en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement, l’arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse de …. de Rive-de-Gier aux dépens […]

PS. Une autre décision a été rendue le 29 mars 2010 par le juge de proximité d’Evry à l’encontre du Crédit agricole d’Ile-de-France confirmant que les commissions d’intervention devaient être intégrées dans le calcul du TEG, car elles constituent des compléments d’intérêts déguisés.

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